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La loi sur l'analyse génétique humaine (LAGH)

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La Loi fédérale sur l’analyse génétique humaine (LAGH) définit les conditions dans lesquelles il est admissible d’effectuer des analyses génétiques et prénatales sur l’être humain. Le terme « analyse génétique » comprend des analyses cytogénétiques et moléculaires pour déterminer des caractéristiques du génome humain héréditaires ou acquises pendant la phase embryonnaire. De plus, la LAGH règlemente l’établissement de profils ADN pour la détermination du lien de parenté ou pour l’identification de personnes. La LAGH vise primordialement à protéger la personnalité et empêcher des tests génétiques abusifs. Elle n’est toutefois pas applicable à des analyses génétiques à des fins de recherche. Ici, la LRH reste décisive.

La LAGH comprend, entre autres, les trois principes généraux suivants :

Consentement (art. 5 LAGH): les analyses génétiques et prénatales ne sont admissibles qu’à condition que la personne concernée y ait consenti librement après avoir reçu des informations suffisantes. Conformément aux principes de la protection des données, ce consentement peut également être révoqué à tout moment. Pour les tests pratiqués sur l’enfant, le consentement est donné par les personnes possédant l’autorité parentale (typiquement les parents). Les analyses génétiques chez l’enfant ne sont toutefois permises que si elles sont nécessaires pour la protection de la santé.

Droit de ne pas savoir (art. 6 LAGH) : toute personne concernée a le droit de ne pas savoir. Par conséquent, toute personne peut refuser de prendre connaissance d’informations relatives à son patrimoine génétique. La seule exception à ce sujet est l’obligation du médecin d’informer immédiatement la personne concernée au sujet d’un résultat d’examen – ou même d’une découverte fortuite – lorsqu’il existe, pour la personne concernée, un risque corporel immédiat qui pourrait être écarté. Sinon, aucun résultat ne doit être communiqué à des tiers ou bien à des proches parents. La protection des données génétiques est de plus garantie par le secret professionnel selon les art. 321 et 321bisdu Code pénal et les dispositions relatives à la protection des données de la Confédération et des cantons.

Protection des données génétiques (art. 7 LAGH) : la protection suffisante des données génétiques est garantie par le secret professionnel selon les art. 321 et 321bisdu Code pénal et les dispositions relatives à la protection des données de la Confédération et des cantons.

Du point de vue du droit de la protection des données, les analyses génétiques à des fins médicales ne sont admissibles que si le droit à l’autodétermination est préservé. Selon ce droit, la personne concernée doit avoir reçu des informations suffisantes et puisse décider ou bien consentir librement. Les analyses génétiques ne doivent être ordonnées que par des médecins autorisés à exercer la profession à titre indépendant. Les tests doivent être accompagnés d’un conseil. Les résultats de l’analyse génétique ne doivent être communiqués qu’à la personne concernée. La communication des résultats à des proches parents et aux conjoints est possible à condition qu’il existe un consentement explicite de la personne concernée. Un échantillon de matériel biologique ne doit en outre être réutilisé qu’avec le consentement de la personne concernée.

Pour les tests dits « Direct-to-Consumer » (tests DTC), comme des tests génétiques proposés par des pharmacies ou des portails en ligne et s’adressant – à l’insu du médecin – directement aux patients en tant que bénéficiaires des résultats, il faudra prendre en compte les nouvelles règles de la LAGH partiellement révisée. Les tests DTC ne pourront désormais être vendus librement qu’à condition qu’ils soient destinés à des analyses effectuées hors du domaine médical et ne soient pas destinés à la détermination d’aspects particulièrement sensibles (par ex. la paternité).

Septembre 2018


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